35(2.1)Sous réserve des dispositions prévues dans une loi qui interdisent ou limitent la communication de renseignements, exception faite de celles que prévoit la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, lorsqu’il délègue à Services Nouveau-Brunswick l’un quelconque de ses pouvoirs et fonctions en vertu de la
Loi sur la Fonction publique, le secrétaire du Conseil du Trésor lui communique les renseignements, y compris les renseignements personnels, qu’il a recueillis qui se rapportent directement à l’exercice du pouvoir ainsi délégué et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.